J.O. 172 du 27 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales


NOR : IOCX0758060R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 74-1 et 77 ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 modifiée portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;

Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la saisine pour avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :



TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE

DES COMMUNES DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE


Article 1


Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative) est modifié conformément aux articles 2 à 41 de la présente ordonnance.

Article 2


L'article L. 112-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 112-2. - Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes.

« Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.

« Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa. »

Article 3


La dernière phrase du I de l'article L. 121-10 est remplacée par les dispositions suivantes :

« La convocation est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. »

Article 4


L'article L. 121-12 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. »

Article 5


Après l'article L. 121-22, il est inséré un article L. 121-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-22-1. - La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.

« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par le conseil municipal, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de communication électronique nécessaires.

« Ces dispositions sont applicables aux groupements de communes. »

Article 6


Au 3° du premier alinéa de l'article L. 121-27, les mots : « article 22 des lois no 70-1318 du 31 décembre 1970 et no 75-535 du 30 juin 1975 » sont remplacés par les mots : « articles L. 314-7, L. 314-10, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles ».

Article 7


L'article L. 121-39-1 est ainsi modifié :

I. - Le I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »

II. - Le II est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les termes suivants : « , à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ; »

2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du 2° de l'article 11 de la délibération no 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. »

III. - Il est ajouté au III un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. »

Article 8


La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 121-42 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-42. - Sur sa demande, le maire reçoit du haut-commissaire les informations nécessaires à l'exercice des attributions de la commune.

« Sur sa demande, le haut-commissaire reçoit du maire les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions. »

Article 9


Le dernier alinéa de l'article L. 122-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. »

Article 10


L'article L. 122-9 est ainsi modifié :

1° A la fin du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs » sont supprimés ;

2° Après le mot : « adjoint », le troisième alinéa est ainsi rédigé : « , le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. »

Article 11


Au deuxième alinéa de l'article L. 122-11, les mots : « et de l'article 6-2 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen » sont supprimés.

Article 12


Après l'article L. 122-19, il est inséré un article L. 122-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-19-1. - La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.

« Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 122-20 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article . »

Article 13


L'article L. 122-20 est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. »

Article 14


La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 122-21 est ainsi rédigée : « Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées aux articles L. 122-9 (troisième alinéa) et L. 122-11 (premier et deuxième alinéas). »

Article 15


Le premier alinéa de l'article L. 122-29 est ainsi modifié :

1° Les mots : « A l'issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal » ;

2° Après les mots : « ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins », sont insérés les mots : « ayant reçu délégation de fonction de celui-ci ».

Article 16


L'article L. 123-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 123-5. - Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 80 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont, pour chaque strate considérée, au plus égales à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4.

« En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en application de l'article L. 123-4. »

Article 17


Le chapitre V du titre II du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre V



« PARTICIPATION DES HABITANTS

À LA VIE LOCALE



« Section 1



« Consultation des électeurs


« Art. L. 125-1. - Les électeurs d'une commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette commune envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la commune, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.

« Art. L. 125-2. - Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation.

« La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.

« Art. L. 125-3. - Le conseil municipal arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au haut-commissaire. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

« Art. L. 125-4. - Les électeurs font connaître par "oui ou par "non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la commune arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

« Art. L. 125-5. - Une commune ne peut organiser une consultation :

« 1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement du conseil municipal ;

« 2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévu pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1 et de l'article 72-4 de la Constitution.

« Aucune commune ne peut organiser une consultation pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

« 1° Le renouvellement du conseil municipal ;

« 2° Le renouvellement du congrès et des assemblées de province ;

« 3° Le renouvellement général des députés ;

« 4° Le renouvellement de la série à laquelle appartiennent les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie ;

« 5° L'élection des membres du Parlement européen ;

« 6° L'élection du Président de la République ;

« 7° Un référendum décidé par le Président de la République.

« La délibération organisant une consultation devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution du conseil municipal l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.

« Une commune ne peut organiser plusieurs consultations portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

« Art. L. 125-6. - Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des communes, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.

« Art. L. 125-7. - I. - Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).

« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne au lieu de : "candidat et de : "liste de candidats.

« II. - Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.

« Art. L. 125-8. - Les dépenses liées à la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la commune qui l'a décidée.

« Art. L. 125-9. - Le projet soumis à la consultation est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.


« Section 2



« Quartiers et comités consultatifs


« Art. L. 125-10. - Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal peut fixer le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.

« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.

« Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville.

« Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.

« Art. L. 125-11. - Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

« Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.

« Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.

« Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. »

Article 18


A l'article L. 131-4, après le troisième alinéa (2°), il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par toute personne reconnue handicapée par le droit applicable localement. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant. »

Article 19


Au troisième alinéa de l'article L. 162-3, les mots : « à l'article 11 de la loi n' 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 263-21 du code des juridictions financières ».

Article 20


Après l'article L. 163-13, il est inséré un article L. 163-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 163-13-1. - Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et vice-présidents de syndicats de communes sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. »

Article 21


Dans la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier, après l'article L. 163-14-1, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 163-14-2. - Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.

« La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.

« Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.

« Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre, s'appliquent les règles suivantes :

« 1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;

« 2° Le président prend part à tous les votes, sauf en cas d'application des articles L. 121-13 et L. 121-41 ;

« 3° Pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.

« Le comité syndical peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions.

« Art. L. 163-14-3. - Il peut être fait application aux syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance no 2007-1134 du 25 juillet 2007 des dispositions de l'article L. 163-14-2 ci-dessus, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 163-1, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. La décision de modification est prise par le haut-commissaire de la République. »

Article 22


L'article L. 166-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 166-7. - Les syndicats mixtes auxquels participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces sont régis par l'article 9 de la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. »

Article 23


I. - L'article L. 211-1 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par décret. »

II. - L'article L. 211-3 est abrogé.

Article 24


L'article L. 211-4 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est précédé du chiffre : « I » ;

2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la commune s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers. Toutefois, les frais de personnel et les subventions versées aux organismes privés ne peuvent faire l'objet d'une autorisation d'engagement.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires. »

Article 25


Après l'article L. 211-4, sont insérés les articles L. 211-5, L. 211-6 et L. 211-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 211-5. - Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.

« La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil en décide autrement.

« Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 263-17 du code des juridictions financières et le 31 mars, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.

« Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article .

« Art. L. 211-6. - Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L. 211-7. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause. »

Article 26


Dans la deuxième phrase de l'article L. 212-1, après le mot : « budget », sont insérés les mots : « de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés ».

Article 27


Après l'article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-2-1. - Le budget des communes de 10 000 habitants et plus est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.

« Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de 3 500 habitants et plus une présentation fonctionnelle.

« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire.

« Un décret précise les modalités d'application des premier et deuxième alinéas du présent article . »

Article 28


L'article L. 212-3 est ainsi modifié :

1° Les 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :

« a) Détient une part du capital ;

« b) A garanti un emprunt ;

« c) A versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune. » ;

2° Au 7°, les mots : « Des comptes et des annexes produits par les » sont remplacés par les mots : « De la liste des » ;

3° Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire. » ;

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements. »

Article 29


Après l'article L. 212-3, il est inséré un article L. 212-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4. - Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 212-3 sont transmis à la commune.

« Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 121-22, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 121-19.

« Sont transmis par la commune au haut-commissaire et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :

« 1° Détient au moins 33 % du capital ;

« 2° Ou a garanti un emprunt ;

« 3° Ou a versé une subvention supérieure à neuf millions de francs CFP ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000. »

Article 30


L'article L. 221-2 est complété par les alinéas suivants :

« 17° Les dépenses occasionnées par l'application des articles L. 125-1 et suivants ;

« 18° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;

« 19° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipements versées ;

« 20° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret ;

« 21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement en capital.

« Les dispositions des 18°, 19° et 20° entrent en vigueur à compter de l'exercice 2009 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2008.

« Un décret définit les modalités d'application des 18° et 19° ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement. »

Article 31


Dans le titre II du livre II, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1. - Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 13° de l'article L. 231-2 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements prévus aux 18° et 19° de l'article L. 221-2. »

Article 32


Le chapitre Ier du titre III du livre II est ainsi modifié :

1° La section 1 et les articles L. 231-1 et L. 231-2 deviennent respectivement la section 2 et les articles L. 231-3 et L. 231-4 ;

2° Avant la section 2, il est inséré une section 1 rédigée comme suit :


« Section 1



« Catégories de recettes



« Sous-section 1



« Recettes de la section de fonctionnement


« Art. L. 231-1. - Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :

« 1° Du revenu de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

« 2° Du produit des prestations en nature ;

« 3° Du produit des centimes additionnels dont la perception est autorisée par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ;

« 4° Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

« 5° Des versements du fonds intercommunal de péréquation ;

« 6° Du produit des expéditions des actes administratifs ;

« 7° Du produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;

« 8° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique et autres lieux publics ;

« 9° Du produit des droits de voirie ;

« 10° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;

« 11° Des attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;

« 12° Généralement du produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

« 13° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.


« Sous-section 2



« Recettes de la section d'investissement


« Art. L. 231-2. - Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :

« 1° Du produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

« 2° Du produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

« 3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes ;

« 4° Du produit des emprunts ;

« 5° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (FIDES) ;

« 6° Des attributions de la dotation globale d'équipement ;

« 7° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

« 8° Du produit des cessions d'immobilisation dans les conditions fixées par décret ;

« 9° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée ;

« 10° Du produit des cessions des immobilisations financières ;

« 11° Des amortissements des immobilisations pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux amortissements des immobilisations ;

« 12° Des provisions pour les communes de 3 500 habitants et plus et pour celles de moins de 3 500 habitants qui ont inscrit en dépenses des dotations aux provisions ;

« 13° Des provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;

« 14° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 211-5.

« Les communes ont la faculté de verser à la section d'investissement de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes de la section de fonctionnement. »

Article 33


I. - A l'article L. 231-4 :

1° Après les mots : « communaux », sont ajoutés les mots : « et intercommunaux » ;

2° Les mots : « lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé par la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret ».

II. - Il est inséré dans la section 2, après l'article L. 231-4, un article L. 231-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-5. - 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la commune ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.

« Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une commune ou un établissement public local, suspend la force exécutoire du titre.

« L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte ;

« 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une commune ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de trois mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

« L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui pour exercer les attributions du juge de l'exécution conformément à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire de la régularité formelle de l'acte de poursuite diligent à son encontre se prescrit dans le délai de trois mois suivant la modification de l'acte contesté ;

« 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.

« Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription ;

« 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais ;

« 5° Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

« Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret, pour chacune des catégories de tiers détenteur.

« Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.

« L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate des sommes saisies disponibles au profit de la commune ou de l'établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée.

« Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.

« L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

« Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.

« Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article ;

« 6° Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une commune ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.

« Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.

« Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule.

« Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des communes et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs ;

« 7° Lorsque la dette visée au 5° est supérieure au montant mentionné au deuxième alinéa du 5° et que le comptable direct du Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise en oeuvre de l'opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret, qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette.

« Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice.

« Le montant des frais perçus par l'huissier de justice est calculé par application d'un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par l'autorité administrative. »

Article 34


Les sections 3 et 4 du chapitre VI du titre III du livre II sont remplacées par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Garanties d'emprunt


« Art. L. 236-8. - Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées à la présente section.

« Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal ; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

« Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

« La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

« Les dispositions de l'alinéa précédant ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par une commune aux organismes d'intérêt général visés par le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.

« Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une commune porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

« Art. L. 236-9. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 236-8 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par une commune :

« 1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisées par les organismes d'habitation sociale ou les sociétés d'économie mixte ;

« 2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées.

« Art. L. 236-10. - Une commune peut garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

« Art. L. 236-11. - Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de tout ou partie de ses compétences en matière de politique du logement ou d'habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la commune conserve la possibilité d'accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements sociaux visées à l'article L. 236-9 et d'apporter à ces opérations des subventions ou des aides foncières. »

Article 35


L'article L. 251-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 ne s'appliquent qu'aux syndicats de communes qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5.

« Le lieu de mise à disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres du syndicat intercommunal ou du syndicat mixte. »

Article 36


Au premier alinéa de l'article L. 314-2, les mots : « à l'article 175-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « à l'article 432-13 du code pénal ».

Article 37


Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre III, trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 322-1. - Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

« Art. L. 322-2. - Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 322-1.

« Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

« 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

« 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

« 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

« La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

« 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;

« 2° Aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.

« Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier.

« Art. L. 322-3. - Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent une augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes. »

Article 38


Au premier alinéa de l'article L. 323-4, les mots : « de la comptabilité » sont remplacés par les mots : « budgétaires et comptables ».

Article 39


L'article L. 323-8 est ainsi complété : « , dénommées établissement public local. ».

Article 40


Le deuxième alinéa de l'article L. 323-9 est supprimé.

Article 41


I. - Le premier alinéa de l'article L. 381-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les communes et leurs groupements peuvent par délibération de leurs organes délibérants, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apport, émises par ces sociétés dans les conditions définies aux articles 8-1 et 8-2 de la loi no 99-210 du 19 mars 1999. »

II. - Après l'article L. 381-5, sont insérés trois articles L. 381-6 à L. 381-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 381-6. - Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-2.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les communes majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte.

« Art. L. 381-7. - Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.

« Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment sur le plan financier.

« Art. L. 381-8. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 381-6, une commune, seule ou avec d'autres collectivités territoriales, peut participer au capital d'un établissement de crédit revêtant la forme de société anonyme régie par les dispositions du livre II du code de commerce et ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé, notamment celles qui exploitent des entreprises nouvellement créées, dès lors qu'une ou plusieurs sociétés commerciales, dont au moins un établissement de crédit régi par les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, participent également au capital de cet établissement de crédit.

« La commune peut participer par versement de subventions à la constitution de fonds de garantie auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'alinéa précédent. La commune passe avec l'établissement de crédit une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie ainsi que les conditions de restitution des subventions versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

« La participation des communes au conseil d'administration de cet établissement constitué sous forme de société anonyme est réglée comme suit :

« 1° Dans le cas où une seule commune est actionnaire de cette société anonyme, elle dispose d'un siège au conseil d'administration de cette société ;

« 2° Lorsque plusieurs communes sont actionnaires de cette société anonyme, le nombre de sièges dont elles disposent au conseil d'administration tient compte du capital détenu sans que ce nombre puisse être inférieur à un siège ni supérieur à six.

« Un décret détermine la proportion maximale de capital de l'établissement de crédit susceptible d'être détenue par les collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'octroi des garanties et notamment la quotité garantie par l'établissement. »


TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT

LE CODE DES JURIDICTIONS FINANCIÈRES



(Partie législative)


Article 42


L'article L. 263-8 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;

2° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.

« Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »

Article 43


L'article L. 263-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 263-13. - Toutefois, pour l'application de l'article L. 263-12, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscriptions des dotations aux amortissements et aux provisions exigées. »

Article 44


Au premier alinéa de l'article L. 263-20, après les mots : « dans l'exécution du budget communal », sont insérés les mots : « après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses ».

Article 45


Le deuxième alinéa de l'article L. 264-7 est ainsi complété : « ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales ».


TITRE III


DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 99-210 DU 19 MARS 1999 RELATIVE À LA NOUVELLE-CALÉDONIE


Article 46


La loi no 99-210 du 19 mars 1999 susvisée est ainsi modifiée :

1° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - I. - Le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article 53 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apport, émises par ces sociétés dans les conditions définies aux articles 8-1 et 8-2.

« II. - Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues par le II de l'article 53 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 précitée.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte. » ;

2° Il est inséré deux articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :

« Art. 8-1. - Les dispositions des articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-6, L. 1523-1, L. 1523-4 à L. 1523-7, des premier et troisième alinéas de l'article L. 1524-1, des articles L. 1524-2, L. 1524-3, L. 1524-5 et L. 1524-6 et des deuxième (1°) et quatrième (3°) alinéas de l'article L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que leurs groupements dans les conditions suivantes :

« 1° A l'article L. 1522-3, les montants de 225 000 EUR et de 150 000 EUR sont respectivement remplacés par les montants de vingt-sept millions de francs CFP et de dix-huit millions de francs CFP ;

« 2° A l'article L. 1522-4, le membre de phrase : "ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5 est remplacé par les mots : "des sociétés d'économie mixte locales ;

« 3° Au premier alinéa de l'article L. 1523-4, les mots : "concessions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme sont remplacés par les mots : "conventions passées sur le fondement de l'article L. 1525-5 ;

« 4° A l'article L. 1523-5 :

« a) Au sixième alinéa, la deuxième phrase n'est pas applicable ;

« b) Le septième alinéa n'est pas applicable ;

« 5° Au premier alinéa de l'article L. 1523-6 :

« a) Les mots : "les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement, sont remplacés par les mots : "les collectivités territoriales peuvent ;

« b) Cet alinéa est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article L. 1525-5 ;

« 6° Le deuxième alinéa de l'article L. 1523-7 est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article L. 1525-5 ;

« 7° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1524-1 est ainsi rédigée : "Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles 204 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

« 8° A l'article L. 1524-2 :

« a) Les mots : "le représentant de l'Etat sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province ;

« b) Les mots : "chambre régionale des comptes sont remplacés par les mots : "chambre territoriale des comptes ;

« 9° A l'article L. 1524-3, les mots : "au représentant de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province ;

« 10° A l'article L. 1524-5 :

« a) Au onzième alinéa, la référence à l'article L. 2131-11 est remplacée par la référence à l'article L. 212-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

« b) Au douzième alinéa, les mots : "dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants sont supprimés ;

« 11° A l'article L. 1524-6 :

« a) Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 2253-2 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article L. 381-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« "Les mêmes conditions sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ou à leurs établissements publics qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au II de l'article 53 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

« Art. 8-2. - Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de services, les rapports entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, leurs établissements publics ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :

« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;

« 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;

« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention, lorsque la rémunération ou le coût de son intervention, librement négocié entre les parties. » ;

3° L'article 9 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du haut-commissaire de la République. » ;

b) Le VI est supprimé ;

c) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. - Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des communes, des provinces ou la Nouvelle-Calédonie ou ces collectivités et des syndicats intercommunaux peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de fonctionnement du service.

« Dans les mêmes conditions, les services d'une collectivité territoriale ou d'un syndicat intercommunal membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.

« Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent. »


TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 47


Les dispositions de la présente ordonnance relatives aux comptes, à la présentation, au contenu et à l'exécution du budget des communes, de leurs établissements publics et des groupements de communes entrent en vigueur à compter de l'exercice 2009.

Article 48


Les dispositions de l'article 12 sont applicables aux procédures de passation des marchés engagées postérieurement à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 49


L'article 92 de la loi du 2 mars 1982 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux établissements publics des communes de Nouvelle-Calédonie. »

Article 50


Dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par le mot : « décret ».

Article 51


Sont abrogés :

1° En tant qu'ils s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, les articles 6 et 11 de la loi du 2 mars 1982 susvisée ;

2° Les articles 7 et 8 de la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

3° L'article 5 de la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire.

Article 52


Le Premier ministre et la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 2005.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer

et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie